J.O. Numéro 100 du 28 Avril 2000
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Décret no 2000-362 du 26 avril 2000 modifiant le décret no 87-437 du 17 juin 1987 relatif au comité technique de l'électricité
NOR : ECOI0000159D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi du 15 juin 1906 modifiée sur les distributions d'énergie, ensemble le décret no 73-201 du 22 février 1973 abrogeant l'article 20 de ladite loi ;
Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, et notamment ses articles 14 et 18 ;
Vu le décret du 29 juillet 1927 modifié portant règlements d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 ;
Vu le décret du 28 décembre 1935 relatif à la vérification des compteurs d'énergie électrique, ensemble l'arrêté du 29 décembre 1954 modifié donnant les caractéristiques de construction des types de compteurs d'énergie électrique et fixant leurs conditions d'approbation et l'arrêté du 6 janvier 1987 relatif à la construction et à l'approbation de type de compteurs d'énergie électrique fondées sur un principe électronique pris par application de l'article 8 dudit décret ;
Vu le décret du 27 octobre 1951 portant fusion du service central de l'électricité et du service technique des grands barrages ;
Vu le décret no 87-437 du 17 juin 1987 relatif au comité technique de l'électricité ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 1er du décret du 17 juin 1987 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Le comité technique de l'électricité, institué auprès du ministre chargé de l'électricité, assure la veille technologique et économique en ce qui concerne :
« - la production, l'acheminement et l'utilisation de l'électricité ;
« - la sécurité et la sûreté des réseaux publics de transport et de distribution de l'électricité et la qualité de leur fonctionnement ;
« - l'établissement, l'exploitation et l'utilisation desdits réseaux, ainsi que des interconnexions et des lignes directes.
« Il émet des avis dans tous les cas où la législation ou la réglementation prévoient sa consultation, notamment en ce qui concerne :
« - les conditions techniques d'établissement des ouvrages de transport et de distribution de l'électricité du point de vue de la sécurité publique et de la protection des paysages ;
« - les mesures relatives à la sécurité et à la police de l'exploitation de ces ouvrages ;
« - les prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution de l'électricité, auxquelles doivent satisfaire les installations des producteurs et des consommateurs d'électricité, les circuits d'interconnexion, les lignes directes et les réseaux.
« Il donne son avis sur les questions dont il est saisi par le ministre chargé de l'électricité, à l'initiative de ce dernier ou sur demande des ministres intéressés. Il peut procéder à toute étude intéressant le système électrique et peut émettre des voeux sur les questions relevant de sa compétence. A la demande du ministre chargé de l'électricité, il peut élaborer des projets de règlement. »
Art. 2. - L'article 2 du décret du 17 juin 1987 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Le comité technique de l'électricité est composé de 33 membres, dont :
« - deux représentants du gestionnaire du réseau public de transport ;
« - trois représentants des gestionnaires de réseaux publics de distribution ;
« - quatre représentants de producteurs d'électricité ;
« - deux représentants des grands consommateurs d'énergie ;
« - deux représentants des réseaux ferrés électrifiés ;
« - un représentant des collectivités concédantes de la distribution électrique ;
« - un représentant d'Electricité de France ;
« - cinq représentants des entreprises, établissements ou organismes scientifiques, techniques, ou professionnels intéressés par l'électricité ou par les matériels et services associés ;
« - trois personnalités qualifiées choisies en raison de leurs hautes compétences sur les aspects technologiques ou économiques du système électrique ;
« - dix représentants des ministres dont relèvent les secteurs suivants : électricité, consommation, intérieur, environnement, équipement, transports, télécommunications, agriculture, travail, à raison de deux représentants pour le secteur de l'électricité et d'un représentant pour les autres secteurs. »
Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 17 juin 1987 susvisé est ainsi rédigé :
« Les membres du comité technique de l'électricité représentant l'administration sont nommés sur proposition du ministre intéressé. »
Art. 4. - Il est ajouté, à l'article 4 du décret du 17 juin 1987 susvisé, un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Un suppléant est nommé auprès de chacun des membres du comité technique de l'électricité dans les conditions qui ont prévalu pour la nomination du membre concerné. »
Art. 5. - Dans l'article 6 du décret du 17 juin 1987 susvisé, l'expression : « ministère de l'industrie, des P et T et du tourisme » est remplacée par : « ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ».
Art. 6. - Le troisième alinéa de l'article 7 du décret du 17 juin 1987 susvisé est abrogé.
Art. 7. - Les membres du comité technique de l'électricité nommés en application des dispositions précédemment en vigueur du décret du 17 juin 1987 susvisé restent en fonction jusqu'à la désignation des membres nommés conformément aux dispositions de l'article 2 du présent décret, et au plus tard jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de publication dudit décret.
Art. 8. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 avril 2000.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret